COURRIER AUX MAIRES DU 68

Documents pour les communes du cabinet d’avocats Artemisia

Lettre d’un électeur à son maire à envoyer

  • en LRAR

  • par courriel

Trouvez dans le fichier ci après les coordonnées de votre maire

Lettre a télécharger

Chers amis Haut-Rhinois,

Pour que notre action “stop-Linky” porte ses fruits, pour que nos maires prennent conscience de leur responsabilité vis-à-vis de leurs administrés, nous vous demandons de leur envoyer ce courrier les incitant à PRENDRE POSITION  concernant le “compteur -capteur- modulateur “Linky

Mr et Mme  xxxxxx
adresse
CP Ville

                                                                                                 Monsieur,
Maire de,
Mairie de

                                                                                                 adresse
CP Ville

LRAR

                                                                                                   Ville, date

Objet : Compteurs communicants Linky

Monsieur le Maire,

Je me permets de vous solliciter concernant le déploiement des compteurs communicants Linky sur la Commune.

Comme vous le savez, ces compteurs permettent de collecter de nouvelles données de consommation. Ils enregistrent ainsi des données permettant de déterminer l’heure de lever, de coucher, la présence ou l’absence de personnes dans le logement, le nombre de personnes présentes, la consommation d’eau chaude, etc. Autant de données qui traduisent l’intimité de la vie privée et peuvent être exploitées à toutes autres fins que le service de distribution ou de fourniture d’électricité dans le cadre duquel elles sont collectées.

Or l’article R. 341-5 du code de l’énergie accorde aux personnes la libre disposition de leurs données personnelles. Cependant, ce droit apparaît artificiel lorsque les personnes ne sont pas mises en position de l’exercer, comme c’est le cas en l’espèce puisque, d’une part, elles sont privées de toute possibilité de refuser l’installation des compteurs (I.) et que, d’autre part, le fonctionnement de ces compteurs n’est pas suffisamment protecteur (II.).

I. En effet, le déploiement de ces compteurs communicants a été décidé sans consultation préalable du public et il s’opère aujourd’hui, à marche forcée, sans que le consentement des personnes ne soit ni recueilli, ni même sollicité. La société Enedis, en charge de ce déploiement, indique en effet très clairement aux personnes qu’elles n’ont pas leur mot à dire sur le remplacement des compteurs, lesquels n’appartiennent pas aux particuliers.

Or, s’il est vrai que les compteurs électriques n’appartiennent pas aux personnes, ils n’appartiennent pas non plus à Enedis.  Ils sont en revanche la propriété des autorités concédantes, en application de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, au nombre desquelles figurent les Communes.

Aussi, en tant que propriétaire, il vous revient de préserver les biens du domaine public de la Commune et seul le Conseil municipal peut se prononcer sur la désaffectation et le déclassement des compteurs existants. Il apparaît a priori que la Commune n’a pas été consultée sur cette élimination des compteurs existants. Une telle consultation lui aurait permis de prévoir qu’elle ne serait possible que si les personnes concernées y consentent.

Dans ce contexte, une délibération interdisant l’élimination des compteurs existants, notamment pour les personnes qui n’y seraient pas favorables aurait été plus que judicieuse. Il peut, en effet, être souligné que les compteurs existants fonctionnent parfaitement et remplissent, d’ores et déjà, les exigences européennes relatives à l’information des consommateurs sur leur consommation et à la faculté pour les fournisseurs de proposer des tarifs différenciés selon le profil de consommation de leurs abonnés.

En outre, ces compteurs, par les champs électromagnétiques qu’ils génèrent, ont des effets directs et significatifs sur l’environnement, en ce qu’ils imposent de nouveaux champs au brouillard électromagnétique dans lequel nous évoluons. Or, les décisions réglementaires qui ont de tels effets sur l’environnement doivent, en vertu de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, être précédées d’une procédure de consultation du public et les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces compteurs, à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l’énergie, n’ont pas été précédées d’une telle procédure.

Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs communicants (R. 341-4 du code de l’énergie) et celle fixant le calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l’énergie) ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, ce qui doit vous faire conclure à leur illégalité. Il ne peut donc pas être valablement soutenu qu’il existerait une obligation légale de déployer ces compteurs, et ce d’autant moins que leur fonctionnement ne permet pas de garantir suffisamment le droit des personnes.

II. Ces compteurs communicants présentent des enjeux forts en termes de protection des données personnelles, sur lesquels la CNIL s’est plusieurs fois prononcée.

Or, il apparaît que le déploiement des compteurs n’a pas été conduit jusqu’à présent en respectant strictement les exigences énoncées par la CNIL.  A titre d’exemples, l’enregistrement de la courbe de charge dans le compteur retient, par défaut, un pas de temps demi-horaire, alors que la CNIL a exigé, dans sa délibération du 12 novembre 2012 explicitée sur ce point le 15 novembre 2015, que le pas de temps soit tout au plus horaire, et ce lorsque l’usager ne s’est pas opposé à cet enregistrement. De même, le consentement des usagers pour la transmission de leur courbe de charge à des tiers n’est pas recueilli par le gestionnaire du réseau, contrairement à la recommandation de la CNIL du 12 novembre 2012. Celui-ci ne peut donc pas contrôler a priori le caractère libre, éclairé, spécifique et exprès de ce consentement.

De plus, les conditions générales de vente attachées aux contrats de fourniture d’énergie n’apportent aux usagers aucune information sur leurs droits et ne garantissent pas le recueil d’un consentement libre, éclairé, spécifique et exprès des usagers pour le traitement, par les fournisseurs d’énergie et les sociétés tierces, de la courbe de charge générée par le compteur Linky.

Il va de soi que le déploiement d’un dispositif de collecte de données personnelles qui ne respecte pas les recommandations de la CNIL constitue une atteinte à la tranquillité publique qu’il appartient au Maire de prévenir, en vertu de ses pouvoirs de police.

Dans ce contexte, il est urgent de formuler auprès de la CNIL une demande de vérification de la régularité du déploiement du compteur Linky et de suspendre, par arrêté, le déploiement de ce compteur pendant le temps nécessaire à cette vérification.

En outre, il conviendrait que vous vous portiez garants du bon déroulement des opérations d’installation des compteurs, qui génèrent de fortes réticences parmi les habitants de la commune, peuvent notamment impliquer l’entrée dans le domicile des personnes, et ont déjà, dans de nombreux cas, été mises en œuvre par la force ou la ruse. Il serait ainsi particulièrement opportun qu’un règlement fixant la procédure à suivre par les entreprises en charge des installations soit élaboré par arrêté du Maire, lequel agirait alors au titre de ses pouvoirs d’exécution de la loi.

Par ailleurs je vous serais également très reconnaissant de bien vouloir me communiquer sous quinzaine, faute de quoi j’en tirerai les conclusions qui s’imposent :

– une copie de la délibération permettant l’élimination et le remplacement des compteurs existants par des compteurs Linky ;

– les garanties que vous avez obtenues quant à l’homologation du système Linky, notamment au regard des installations privées existantes ;

– les garanties concrètes obtenues quant à la sécurité de ce système, tant en ce qui concerne les biens matériels (risques d’incendie, détérioration de matériels notamment électroménagers ou informatiques, …) que les effets sanitaires ;

– les garanties obtenues quant à la compétence des entreprises et des personnels employés à la pose des compteurs Linky ;

– les garanties en matière d’assurance des risques matériels et sanitaires liés à ce type de compteurs dont vous restez propriétaires.

Je vous invite  également à prendre dès que possible :

  • un arrêté  suspendant le déploiement du compteur Linky sur la Commune tant que la CNIL ne se sera pas prononcée sur la demande de vérification formulée par la Commune ;

  • un arrêté  réglementant le déroulement des opérations de déploiement du compteur sur le territoire de la Commune.

Me plaçant dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’assurance de ma sincère considération.

Signature

P.J. : copie de ma lettre de refus à Enedis d’une installation du compteur Linky à mon domicile, valant mise en demeure de ne pas faire.

Toutes les infos concernant le refus https://www.stop-linky-68.com/documents-refus

d’avance, merci pour votre implication.